Le regime juridique en vigueur

Le droit à l’environnement constitue un droit fondamental de troisième génération, le développement durable et la lutte contre le changement climatique en sont l’objet tel qu’en témoigne l’accord de Paris signé le 12 décembre 2015. Il se définit comme le droit de vivre dans un environnement sain et fut reconnu initialement dans la déclaration de Stockholm le 16 juin 1972 affirmant que l’homme a un droit fondamental de vivre dans un environnement dont la qualité lui permettra de vivre dans la dignité et le bien être, ainsi que le devoir solennel de protéger et d’améliorer l ‘environnement pour les générations présentes et futures. Ce principe fut ensuite repris dans de nombreux textes internationaux comme la déclaration de Rio en 1992 ou encore la convention américaine relatives aux droits de l’homme de 1988 dans son protocole additionnel.

Des textes communautaires ont également affirmé le principe tel que la convention Aarhus du 25 juin 1998 ratifiée par la France le 28 février 2002.

La convention européenne des droits de l’homme quant à elle ne reconnaît pas expressément ce droit fondamental, mais elle l’a déduit du droit à la vie de l’article 2 dans un arrêt du 30 novembre 2004 Oneryildilz/ Turquie en affirmant que le droit à la vie implique le droit à un environnement sain; mais aussi par l’application de l’article 3 de le convention en affirmant dans un arrêt du 9 décembre 1994 Lopez /Espagne que l’interdiction à des traitement inhumains et dégradants est caractérisé lorsque la pollution atteint un pic de pollution particulièrement important; et pour finir la cour de Strasbourg se fonde dans de nombreux arrêts sur l ‘article 8 de la convention prévoyant le respect de la vie privée et familiale en impliquant le droit à un environnement sain.

Quant au droit interne, la loi Barnier du 2 février 1995 a inséré l ‘article 110-2 dans le code de l’environnement qui dispose que les lois et les règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain, consolidée par la suite par la charte du 1er mars 2005 dont la valeur constitutionnelle fut reconnu par le Conseil Constitutionnel du 19 juin 2008 et par le Conseil d’État dans l’arrêt commune d’Annecy du 3 octobre 2008.

Ce droit fondamental implique des mesures préventives de la part des citoyens, des précautions à prendre et en cas de préjudice écologique, les responsabilités pénales et délictuelles peuvent être engagées à l ‘égard des auteurs de dommages sur les fondements des article 1246 et suivant du code civil et l ‘article 421-2 du code pénal, tirant alors des conséquences face à la pandémie. Les conséquences de la pandémie

Les conséquences de la pandémie

Le droit fondamental largement consacré à l ‘environnement sain s ‘est retrouvé au summum de son objectif de préservation durant la crise sanitaire de la covid 19.

En effet, de nombreux États ont fermé leurs frontières et ont décrété des états d’urgence, avec l’exigence d’un confinement partiel ou total, dés lors 1 milliard de personnes sont restées chez elles et de nombreuses industries se sont mises à l’arrêt complet, ce qui fut profitable à l’environnement comme l’ont démontrer les photos satellites prisent par la NASA en Chine et en Italie durant la mise en quarantaine en mars 2020. La diminution de la pollution résulte de l’arrêt de la majorité des industries mises en quarantaine mais est également le résultat de la diminution des transports terrestres, maritimes et aériens. Le constat fut marqué par la qualité de l ‘air, une pollution moindre, les canaux à Venise redevenus limpides etc… Ce qui avait conduit des spécialistes à prévoir une baisse post confinement de la demande en pétrole, et une prise de conscience des populations sur les effets nuisibles d’une trop forte activité humaine, permettant ainsi de parvenir à l’objectif de préservation d’un environnement sain.

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