Le nouvel article 1218 du Code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 définit la force majeure en matière contractuelle de la manière suivante:
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
L’on constate que les 2 principaux éléments qui étaient présents dans l’ancien article du code civil (art 1148), qui sont l’imprévisibilité et l’irrésistibilité (la notion d’élément extérieur n’étant plus exigée depuis un arrêt de la cour de cassation du 14 avril 2006) sont exprimés de manière un plus souple et se caractérisent par échappant au contrôle du débiteur et ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat .Toutefois, son application ne semble pas pour autant élargie.
L’épidémie actuelle peut-être invoquée au titre de la force majeure ?
Depuis le 17 mars, la question se pose notamment de savoir si dans l’hypothèse où l’exécution d’un contrat n’a pu avoir lieu, la force majeure liée au Covid peut être invoquée.
Bien que le ministre de l’économie, Bruno LEMAIRE ait déclaré que le Coronavirus sera considéré comme un élément de force majeure pour les entreprises, les jugent restent souverains sur cette question et en cas de litiges, ce sont bien ces derniers qui vont va qualifier la situation et déterminer s’il a lieu d’invoquer la force majeure.
Force est de constater que la jurisprudence a toujours retenu une appréciation très stricte de la force majeure. Ceci est illustré notamment dans un arrêt du 17 décembre 2018, RG n°17/00739 dans lequel la cour d’appel de Basse-terre a estimé que l’épidémie dû au virus du Chikungunya, n’avait pas un caractère imprévisible et irrésistible car elle pouvait être soulagée par des antalgiques et était, dans la majorité des cas, surmontable.
Si l’on se base sur cette décision, il est raisonnable de penser que le Covid-19 puisse également être écarté pour les mêmes raisons et ne puisse constituer un acte de force majeure, car ce virus est malgré tout surmontable pour la majorité des personnes atteintes par la maladie.
Une évolution de jurisprudence ?
Un arrêt du 12 Mars 2020, rendu par la Cour d’appel de Colmar, statuant en matière de droit des étrangers, constitue la première décision reconnaissant que certaines conséquences dues à la pandémie du covid-19 relèvent de la force majeure (CA Colmar, 12 mars 2020,n°20/01098).
Cette décision est donc particulièrement intéressante à évoquer.
Bien qu’elle ne concerne pas, en l’espèce, le droit des contrats mais porte sur un étranger qui n’avait pu se présenter à l’audience d’appel en raison d’une suspicion d’infection au coronavirus, cette décision pourrait servir de base dans d’autres branches du droit.
Par ailleurs, il convient de signaler que la différence importante, par rapport à la jurisprudence antérieure sur la qualification de la force majeure, est le contexte actuel qui entoure cette pandémie. En effet, les mesures inédites et exceptionnelles prises par les pouvoirs publics et la mise en confinement du pays, ont de facto empêché l’exécution de certains contrats.
Dès lors, les conséquences du Covid-19 vont-elles pouvoir être reconnues et invoquées comme un évènement de force majeure dans l’inexécution d’un contrat ?
NH
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